J.O. 76 du 30 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-378 du 23 mars 2006 modifiant le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture


NOR : MCCB0600144D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret no 99-87 du 10 février 1999 et par le décret no 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 3 du décret du 2 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :

1° Adjoint technique principal ;

2° Adjoint technique de 1re classe ;

3° Adjoint technique de 2e classe.

Le nombre maximum d'adjoints techniques de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe et le nombre maximum d'adjoints techniques de 1re classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique principal sont déterminés en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

II. - Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend un seul grade dénommé agent technique. »

Article 2


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

I. - Par la voie de concours :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe.

Les candidats doivent :

a) Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou être en possession d'un titre reconnu comme équivalent à l'un de ces diplômes ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.



2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics.

II. - Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires d'Etat classés en catégorie C. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics. »

Article 3


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;

2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics. »

Article 4


L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « agents techniques de 2e classe stagiaires » sont remplacés par les mots : « agents techniques stagiaires ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « 3, 4, 5 et 6 du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ».

Article 5


L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon ».

2° Dans le tableau, les mots : « 9e échelon », « 10e échelon » et « 11e échelon » sont remplacés respectivement par les mots : « 8e échelon », « 9e échelon » et « 10e échelon ».

Article 6


A l'article 14 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».

Article 7


Au deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « respectivement du grade d'agent technique de 2e classe ou d'agent technique de 1re classe » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent technique ».

Article 8


Sont abrogés l'article 15 et le chapitre V jusqu'à l'article 25 inclus du même décret.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé